939.254. L’occupation du bâtiment, conformément à l’article 939.253, doit commencer sans délai à compter de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une demande d’occupation d’un bâtiment sur le lot numéro 1 737 114 du cadastre du Québec.
Si cette occupation ne commence pas à l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une demande d’occupation d’un bâtiment sur le lot numéro 1 737 114 du cadastre du Québec, une dérogation autorisée en vertu de l’article 939.253 cesse de l’être.